Garde en établissement

Je suis hospitalisé(e) contre ma volonté… Que puis-je faire?

1. D’abord s’informer de votre statut à l’hôpital. La loi définit trois différents types de garde en établissement:

Garde préventive : sans nécessité d’une ordonnance judiciaire.

  • Le Directeur des services professionnels doit en être avisé.
  • Le seul critère est le danger grave et immédiat.
  • Garde pour un maximum de 72 heures.

Garde provisoire : résulte d’une ordonnance à se soumettre à une évaluation psychiatrique.

  • Garde pour un maximum de 96 heures.

Garde autorisée :  L’hôpital peut vous gardez contre votre volonté pour une période prolongée.

  • L’hôpital doit aller à la Cour du Québec et le juge décidera si votre état mental représente un danger pour vous-même ou pour les autres.
  • C’est le seul motif qui peut mener à la garde autorisée.
  • Le juge fixe aussi la durée de la garde.

Bande illustrées: J'ai des droits.

2. La garde en établissement vous  prive de votre  liberté, mais vous  conservez tous vos autres droits:

  • Droit au transfert d’établissement.
  • Droit de refuser tout traitement et tout examen autre que l’évaluation psychiatrique autorisée par le tribunal.
  • Droit d’exiger que l’on mette fin à la garde dans le cas du non-respect de la loi.
  • Droit d’être traité avec respect et dignité.
  • Droit au respect du secret professionnel et à la confidentialité.
  • Droit à la révision d’une décision au Tribunal administratif du Québec (TAQ)
  • Droit d’être accompagné dans ses démarches par la personne de votre choix.

3. Les obligations de l’établissement.. Quelles sont-elles ?

  1. Obligation de vous informer concernant:
    • le lieu où vous êtes gardé.
    • le motif de la garde.
    • votre droit à communiquer avec vos proches et votre avocat.
  2. Obligation de vous remettre, en garde autorisée, un document conforme à l’annexe de la loi concernant vos droits et recours.
    Le médecin peut temporairement restreindre votre droit de communiquer. Il a toutefois l’obligation de vous remettre une copie de cette décision et les motifs de celle-ci.
  3. Cependant, il ne peut pas vous empêcher de communiquer avec :
    • votre représentant légal.
    • la personne habilitée à consentir à vos soins.
    • votre avocat.
    • le Curateur public et le Tribunal administratif du Québec.

4. On ne respecte pas vos droits… Que pourriez-vous faire?

  1. Parler au responsable des plaintes et éventuellement porter plainte à l’établissement.Illustration d'un téléphone rouge.
  2. Contacter le comité des usagers de l’établissement.
  3. Contactez Action Autonomie: (514) 525-5060
  4. Vous n’êtes pas d’accord avec votre garde:
    • Il suffit d’envoyer une lettre disant que vous voulez contester votre garde au Tribunal administratif du Québec.
    • Faites votre envoi par télécopieur au (514) 873-8288.
  5. Pour obtenir un avocat:
    • Bureau d’aide juridique en santé mentale: ( 514) 864-4278
    • Si vous n’êtes pas éligible à l’aide juridique, contactez-nous pour obtenir une liste d’avocats en pratique privée.

Quelques balises qui encadrent l’internement involontaire des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.

En vertu des chartes québécoises et canadiennes des droits et libertés, tout individu a droit « à l’intégrité et à la liberté de sa personne ».

« La loi sur la protection des personnes » est une loi d’exception, car elle porte atteinte aux droits fondamentaux.  À ce titre, ses dispositions devraient être rigoureusement suivies et à notre avis elle ne devrait être utilisée que si les autres interventions ont échoué et qu’il n’existe aucune autre solution pour assurer la protection des personnes concernées.

« La loi sur la protection des personnes » identifie la notion de dangerosité comme étant l’unique condition permettant de garder une personne en établissement contre son gré.  Ce danger doit être pour elle-même ou pour autrui, et grave et immédiat pour que l’on puisse forcer une personne à subir une évaluation psychiatrique.

« La loi sur la protection des personnes » ne permet pas le traitement des personnes contre leur gré.  Non plus qu’elle n’oblige la personne à se soumettre à des examens psychiatriques, sauf ceux qui sont déterminés nécessaires à l’application de la loi.  Les mesures de contentions et d’isolement ne doivent aussi être utilisées qu’à des fins de protection.

 

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