Je suis hospitalisé(e) contre ma volonté… Que puis-je faire?
1. D’abord s’informer de votre statut à l’hôpital. La loi définit trois différents types de garde en établissement:
Garde préventive : sans nécessité d’une ordonnance judiciaire.
- Le Directeur des services professionnels doit en être avisé.
- Le seul critère est le danger grave et immédiat.
- Garde pour un maximum de 72 heures.
Garde provisoire : résulte d’une ordonnance à se soumettre à une évaluation psychiatrique.
- Garde pour un maximum de 96 heures.
Garde autorisée : L’hôpital peut vous gardez contre votre volonté pour une période prolongée.
- L’hôpital doit aller à la Cour du Québec et le juge décidera si votre état mental représente un danger pour vous-même ou pour les autres.
- C’est le seul motif qui peut mener à la garde autorisée.
- Le juge fixe aussi la durée de la garde.
2. La garde en établissement vous prive de votre liberté, mais vous conservez tous vos autres droits:
- Droit au transfert d’établissement.
- Droit de refuser tout traitement et tout examen autre que l’évaluation psychiatrique autorisée par le tribunal.
- Droit d’exiger que l’on mette fin à la garde dans le cas du non-respect de la loi.
- Droit d’être traité avec respect et dignité.
- Droit au respect du secret professionnel et à la confidentialité.
- Droit à la révision d’une décision au Tribunal administratif du Québec (TAQ)
- Droit d’être accompagné dans ses démarches par la personne de votre choix.
3. Les obligations de l’établissement.. Quelles sont-elles ?
- Obligation de vous informer concernant:
- le lieu où vous êtes gardé.
- le motif de la garde.
- votre droit à communiquer avec vos proches et votre avocat.
- Obligation de vous remettre, en garde autorisée, un document conforme à l’annexe de la loi concernant vos droits et recours.
Le médecin peut temporairement restreindre votre droit de communiquer. Il a toutefois l’obligation de vous remettre une copie de cette décision et les motifs de celle-ci. - Cependant, il ne peut pas vous empêcher de communiquer avec :
- votre représentant légal.
- la personne habilitée à consentir à vos soins.
- votre avocat.
- le Curateur public et le Tribunal administratif du Québec.
4. On ne respecte pas vos droits… Que pourriez-vous faire?
- Parler au responsable des plaintes et éventuellement porter plainte à l’établissement.
- Contacter le comité des usagers de l’établissement.
- Contactez Action Autonomie: (514) 525-5060
- Vous n’êtes pas d’accord avec votre garde:
- Il suffit d’envoyer une lettre disant que vous voulez contester votre garde au Tribunal administratif du Québec.
- Faites votre envoi par télécopieur au (514) 873-8288.
- Pour obtenir un avocat:
- Bureau d’aide juridique en santé mentale: ( 514) 864-4278
- Si vous n’êtes pas éligible à l’aide juridique, contactez-nous pour obtenir une liste d’avocats en pratique privée.
Quelques balises qui encadrent l’internement involontaire des personnes dont l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui.
En vertu des chartes québécoises et canadiennes des droits et libertés, tout individu a droit « à l’intégrité et à la liberté de sa personne ».
« La loi sur la protection des personnes » est une loi d’exception, car elle porte atteinte aux droits fondamentaux. À ce titre, ses dispositions devraient être rigoureusement suivies et à notre avis elle ne devrait être utilisée que si les autres interventions ont échoué et qu’il n’existe aucune autre solution pour assurer la protection des personnes concernées.
« La loi sur la protection des personnes » identifie la notion de dangerosité comme étant l’unique condition permettant de garder une personne en établissement contre son gré. Ce danger doit être pour elle-même ou pour autrui, et grave et immédiat pour que l’on puisse forcer une personne à subir une évaluation psychiatrique.
« La loi sur la protection des personnes » ne permet pas le traitement des personnes contre leur gré. Non plus qu’elle n’oblige la personne à se soumettre à des examens psychiatriques, sauf ceux qui sont déterminés nécessaires à l’application de la loi. Les mesures de contentions et d’isolement ne doivent aussi être utilisées qu’à des fins de protection.